Galerie de cartes mentales TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
La carte mentale met l'accent sur les multiples formes de transfert d'entreprise, y compris le transfert à titre onéreux, la vente d'une entreprise individuelle (impliquant le Goodwill et d'autres éléments opérationnels), le transfert d'entreprise sous forme d'entreprise, le transfert gratuit et le transfert non organisé d'entreprises. Grâce à une classification claire, les caractéristiques des différents modes de transfert et les scénarios applicables sont présentés, offrant une perspective globale pour comprendre la complexité du transfert d'entreprise.
Modifié à 2024-03-29 15:28:22TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
1- Transmission à titre onéreux
A- La cession de l'entreprise individuelle : La vente du fonds de commerce et des autres éléments d'exploitations
1- Les conditions de fond de la vente du fonds de commerce
2- Les conditions de forme de la vente du fonds de commerce
la promesse de vente : Avant de vendre un fonds de commerce ou un immeuble, il est courant de signer un avant-contrat. Ce document peut être une promesse de vente unilatérale (où seul le vendeur s'engage) ou une promesse synallagmatique de vente (où les deux parties sont engagées). Il est important de noter que la promesse unilatérale doit être enregistrée auprès de l'administration fiscale dans les 10 jours suivant son acceptation par l'acheteur, sinon elle est nulle. Satut de l'écrit : L'écrit dans la vente d'un fonds de commerce n'est pas strictement obligatoire pour que la vente soit valide. Bien que la loi exige certaines mentions informatives dans l'acte de vente, l'absence de celles-ci ne conduit pas automatiquement à une nullité de la transaction. Publicité : Le législateur demande à l'acheteur de faire une publicité pour informer les tiers de la vente, surtout pour permettre aux créanciers du vendeur d'être au courant. Dans les 15 jours suivant la vente, l'acte de vente doit être publié dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et dans un Journal d'Annonces Légales (JAL). Déclaration préalable. Le Code de l'urbanisme impose la déclaration préalable de la cession à la commune où est situé le fonds. Formalité fiscale : lorsqu'un acte de vente est réalisé sous seing privée, il doit être enregistré auprès de l'administration fiscale pour être valide, conformément à l'article L. 141-13 du Code de commerce. Cette démarche doit être effectuée avant toute publicité légale. L'acheteur doit également payer un droit d'enregistrement proportionnel à la valeur du fonds vendu, sauf si l'acte est authentique, auquel cas cette formalité est dispensée. Inventaire et visa des livres de comptabilité : selon l'article L. 141-2 du Code de commerce, lors d'une cession, le vendeur et l'acheteur doivent examiner un document présentant les chiffres d'affaires mensuels entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant la vente. Pendant trois ans à partir de la prise de possession du fonds par l'acheteur, le vendeur doit mettre à sa disposition, sur demande, tous les livres de comptabilité des trois exercices précédents celui de la vente. Toute clause contraire à cette disposition est considérée comme non valide.
3- Les obligations des parties à la vente
4- La protection des créanciers du vendeur
Publicité. Tout d'abord, on rappellera que la double publicité de l'acte de vente, a laquelle est soumis l'acquéreur du fonds à peine d'inopposabilité du paiement du prix, permet aux créanciers de celui-ci d'être informés de la vente. De la sorte, ils sont en mesure d'exercer leurs droits d'opposition et de surenchère. Droit d'opposition : Durant 10 jours compter de la publicité, tout les créanciers du vendeur sont en droit de former opposition au paiement du prix par l'acheteur (C. com., art. L. 141-14). L'opposition doit être formée par acte extrajudiciaire (le plus souvent par huissier de justice). Durant ce délai de 10 jours, le prix est indisponible : il est interdi à l'acquéreur de verser le prix au vendeur. Si ce paiement est malgré tout réalisé, il serait inopposable aux créanciers, qu'ils aient formé opposition ou pas, ce qui signifie que l'acquéreur s'expose à payer une seconde fois (C. com., art. L. 141-17).
5- Fiscalité de la vente de fonds de commerce
Impôt sur bénéfices d'exploitation et plus-values de cession
Bénéfice d'exploitation et plus-values de cession. Les règles relatives aux impôts' directs sont présentées dans le chapitre relatif à la cessation de l'entreprise individuelle (chapitre 20). Par ailleurs, l'acquéreur du fonds de commerce est solidairement tenu (avec le cédant) du paiement des impôts sur les bénéfices d'exploitation dus par le cédant au titre de l'année de cession.
Droit d'enregistrement
L'enregistrement de l'acte de cession du fonds de commerce doit être réalisé dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'acte. À défaut, l'opération doit être déclarée dans le mois qui suit l'entrée en possession du fonds. Les droits sont acquittés par l'acquéreur, sauf disposition contraire au moment de l'enregistrement Distinction. La question peut se poser de savoir s'il est fiscalement préférable de racheter les titres sociaux d'une entreprise ou le fonds de commerce. Le principal intérêt dac-quérir un fonds de commerce réside dans le fait que la cession ne porte que sur les actis. Les dettes sont donc exclues. Elles restent à la charge du cédant. Bien entendu, l'inconvenient réside dans le fait que le prix de cession sera plus important en excluant le passif de la transaction.
Assiette
Taux
La cession du fonds est soumise aux droits suivants : • Jusqu'à 23 000 € : 0 %. • Entre 23 000 € et 200 000 € : 3 %. • Au-delà de 200 000 € : 5 %.
6- La cession des autres éléments d'exploitation
Immeuble
Créance, dettes, contrats
Créances, dettes et contrats. Les créances, dettes et contrats ne sont pas cédés de plein droit à l'acquéreur du fonds de commerce. Par exception, le bail commercial fait partie des éléments du fonds de commerce. Le droit au bail est donc cédé avec le fonds. Cession conventionnelle. Pour autant, la cession des créances, dettes et contrats est possible, par convention et séparément du fonds de commerce. Concrètement, il s'agira d'une clause stipulée dans l'acte de vente du fonds et concernant spécifiquement les créances, dettes et contrats; ou encore d'un acte séparé de la vente. Cession légale des contrats. Par exception au principe de liberté contractuelle, la loi prévoit dans certains cas et pour certains contrats une cession de plein droit (automatique) Contrat automatiquement cessible : Contrats de travail, contrats d’assurance, contrats d’édition
B- La cession de l'entreprise sous forme de société
1- La cession d'une société
La cession d'une société peut se réaliser de 2 manières différentes : • Une cession des actifs et, notamment, du fonds de commerce, le cédant n'étant autre que la société elle-même. Les règles examinées relatives à la vente de fonds de commerce s'appliquent (voir supra). En réalité, il ne s'agit pas directement de cession de société, mais de cession de fonds de commerce. • Une cession du contrôle de la société. Elle consiste en la cession par les associés majoritaires de leurs droits sociaux. La cession de contrôle n'est pas non plus une cession directe de la société puisque le cessionnaire n'acquiert pas les biens de la société; il ne dispose pas de la propriété de l'actif social, pas plus que le cédant. En d'autres termes, l'entreprise demeure dans le patrimoine de la société.
2- la nature et la qualification de la cession d'une société
Contrat civil ou contrat commercial. En principe, la cession de droits sociaux constitue un contrat civil, quelle que soit la forme de la société cible. Toutefois, les tribunaux jugent que la cession est commerciale lorsqu'elle « a pour objet ou pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle » d'une société commerciale. Cession de droit ou cession de fonds de commerce ? En droit fiscal comme en droit commercial, la cession massive de droits sociaux n'est plus requalifiée en cession de fonds de commerce.
3- La liberté de céder
Consentement du conjoint (Si époux mariés sous le régime de la communauté) - quand il s'agit de la cession de droits sociaux non négociables (SARL, SNC, SCI...), il faut le consentement des deux époux - et quand il s'agit de la cession de droits sociaux négociables (SAS, SA...), le consentement du conjoint n'est pas néccessaire Agrément  Clause d'inaliénabilité : Ne peut excéder 10 ans
4- La préparation de la cession
La cession de contrôle est une opération complexe qui, en pratique, est le plus souvent préparée. Rares sont les accords immédiats. La préparation s'impose notamment pour des raisons financières. Un audit financier et juridique de la société cible est le plus souvent nécessaire pour évaluer le prix de cession. Il permet aussi de déterminer la nécessité et la portée d'une clause de garantie. Des considérations juridiques sont aussi à prendre en compte : - le CSE de la société cible doit être consulté sur le projet de cession; - dans certaines sociétés, les salariés doivent être informés de la cession, à certaines conditions ; - l'agrément de la société doit être recueilli lorsque la loi ou les statuts l'exigent; - la cession de contrôle peut entrer dans le champ d'application du contrôle des concentrations d'entreprise.
Négociations
Promesse unilatérale et synallagmatique de vente
Promesse unilatérale de cession Souvent, avant la vente des des droits sociaux, il y a une étape préliminaire appelée un avant-contrat. Cela peut être une promesse de vente où seul le propriétaire s'engage à vendre, et l'acheteur a un certain temps pour décider s'il veut acheter. Cette promesse peut aussi servir à vendre les parts en deux étapes : d'abord une partie des parts, puis une promesse de vendre le reste ultérieurement. La rétractation du promettant n'empêche pas la formation du contrat promis Promesse synallagmatique Ici, l'un s'engage à vendre et l'autre s'engage à acheter. La promesse synallagmatique de vente vaut vente définitive du moment où les deux promesses sont réciproques, ont le même objet et son stipulées dans les mêmes termes
Pacte de préférence
Avec un pacte de préférence, le propriétaire des parts sociales promet de donner la priorité à une personne spécifique pour acheter ses parts, si jamais il décide de les vendre. Cette personne bénéficie ainsi d'une option avant les autres, à des conditions déjà établies. En droit des sociétés, ce pacte est aussi connu sous le nom de clause de préemption et est réglementé par l'article 1123 du Code civil.
Conditions suspensives
Il s'agit d'une condition qui, tant qu'elle n'est pas remplie, l'obligation ou le contrat reste en suspens, et ne prend effet que lorsque la condition est réalisée. Lorsque la condition se réalise le contrat prend effet dès sa conclusion de façon rétroactif
5- le prix de cession
Evaluation des droits sociaux L'évaluation des droits sociaux est complexe pour les sociétés non cotées. L'acheteur doit obtenir des informations précises pour une évaluation réaliste, notamment via les publicités légales. Cependant, une évaluation complète nécessite des informations supplémentaires non publiques, nécessitant l'accord du vendeur pour réaliser une due diligence. En france l'évaluation est souvent confiée à des avocats d'affaires ou à des experts comptables. Prix symbolique, Prix déterminable, prix fixé par un expert Clause d'intéressement ou earn-out. La clause d'intéressement, dite aussi clause d'earn-out, a pour objet de lier le montant du prix des titres aux performances futures de la société. Elle implique un paiement différé du prix. La jurisprudence admet la validité d'une telle stipulation, dès lors que le prix est déterminable, ce qui est le cas lorsque le prix est fonction de l'évolution des résultats et de la valeur réelle de l'entreprise à une date donnée
F 6- Les formes de la cession
7- Les garanties légales et conventionnelle de la cession
8- La fiscalité de la cession de droits sociaux
Plus-values professionnelles
Cas des entreprises relevant de l'IR
On distinque : - Les plus-values à long terme (PVLT) : plus-values réalisée sur des titres immobilisés detenus depuis plus de 2 ans, de même que les titres détenus depuis moins de 2 ans à conditions que la cession comprenne également des titres de même nature détenus depuis plus de 2 ans. Les PVLT sont imposée au taux de 12,8% + 17,2 % de prélèvement sociaux soit 30 % au total, NB : les moins values nettes à long terme réalisées ne sont imputables que sur les PVLT des 10 exercices suivantes - Les plus-values à court terme (PVCT) : si tout les titres cédés étaient détenu depuis moins de 2 ans les PVCT sont intégrée dans le résultat d'exploitation. S'il s'agit d'une moins-values, celle-ci est déductible du résultat d'exploitation EXONERATION DES PLUS-VALUES  
Cas des entreprises relevant de l'IS
Il convient de distinguer : • Les titres de placement. La plus-value ou la moins-value relative à la cession de titres de placement est intégrée ou déduite du résultat d'exploitation comme les autres produits et charges. • Les titres de participation. À la clôture de l'exercice, l'entreprise doit effectuer la différence entre, d'un côté, les plus-values et moins-values à court terme (détenues depuis moins de 2 ans) et, de l'autre côté, les plus-values et moins-values à long terme (détenues depuis plus de 2 ans). On obtient alors d'un côté une plus-value nette court terme (PVNCT) ou une moins-value nette à court (MVNCT) et de l'autre côté une plus value nette à long terme (PVNLT) où une (MVNLT). La MVNCT sont déductibles du résultat d'exploitation. la PVNCT est intégrée au résultat d'exploitation La PVNLT sont exonérée contre une réintégration d'une quote-part de frais et charge de 12%. NB : Tous les titres qui ne relèvent pas de la participation sont des titres de placement
Plus-values des particuliers
Droit d'enregistrement
En principe, les cessions doivent être constatées par un acte devant être enregistré dans le mois de la date de cession au service des impôts dont dépend le domicile de l'une des parties contractantes (CGI, art. 635, 2-7° et 7° bis). A défaut d'acte, les cessions doivent être déclarées par les parties dans le mois de la date de cession (CGI, art. 639). Le paiement des droits d'enregistrement doit avoir lieu le jour de l'enregistrement. Parts sociales : Le droit d'enregistrement est de 3% après application d'un abattement égal à 23 000 € (CGI, art. 726-1-1°). Lorsque seule une partie des parts d'une société est cédée, l'abattement de 23 000 € est réduit en fonction de la proportion des titres cédés.  Régimes de faveur. - les cessions de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), d'exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), ainsi que celles relatives à des sociétés civiles à objet principalement agricole sont soumises à un droit fixe d'un montant de 125 €. - Un abattement de 300 000 € est applicable en cas de cession d'une société lorsque la vente est consentie soit à des salariés, soit à des membres de la famille. - Les cessions de participations relatives à des personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises au droit d'enregistrement selon le taux de 5 % (CGI, art. 726-1-2°). Actions. Les cessions d'actions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux est fixe de 0,1 % (CGl, art. 726, I- 1). Comme pour les régimes prévus en ce qui concerne les cessions de parts sociales, lorsque la société est à prépondérance immobilière, les droits d'enregistrement sont fixés à 5%. De même, un abattement de 300 000 € est applicable pour les cessions d'actions aux salariés ou aux membres de la famille. Le législateur distingue : • Les sociétés cotées. Les droits d'enregistrement au taux de 0,1% ne sont dus qu'en présence d'un acte venant constater la cession. Ainsi, dans le cas où la cession ne donne pas lieu à la rédaction d'un écrit, les droits d'enregistrement ne sont pas dus. • Les sociétés non cotées. Les droits d'enregistrement sont dus dans tous les cas.
2- Transmission à titre gratuit
A- La transmission non organisée de l'entreprise
1- Règles générales de la dévolution successorale (C-à-d : Héritage, succession)
2- Droits post-successoraux des collaborateurs de l'entreprise
.......................
3- Cas particulier de la transmission inorganisée de l'entreprise
Deux points font difficulté, la minorité des héritiers et le démembrement de la propriété de l'entreprise. Minorité des héritiers. Jusqu'à la loi du 15 juin 2010, il fallait être majeur pour exercer le commerce. Cette loi a modifié deux dispositions importantes : Code de commerce, article L. 121-2 et Code civil, article 389-8 Solution. Plusieurs solution existent en présence d'héritiers mineurs, dont la mise en location-gérance et la mise en société. NB : La dernière disposition de l'article 389-8 du Code civil semble signifier qu'un mineur de 16 ans, même non émancipé, peut être chef d'entreprise et gérant d'EURL ou président de SASU, ce qui assurément est une solution novatrice. Mais cela ne vaut que pour les EIRL et sociétés unipersonnelles, et non pour les sociétés pluripersonnelles. Démémbrement de la propriété de l'entreprise: ... Vente: ... Location-gérance: ... Entreprise sociétaire démenbrée: ... Droit de vote : Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
4- Indivision et partage de l'entreprise
B- Technique de transmission organisée de l'entreprise
1- Techniques tirées du droit des Donations
Technique 1: La donation simple
Avantage et limite
Avantages. Le principal avantage est la possibilité de moduler la donation de l'entreprise, essentiellement si celle-ci est exploitée sous forme de société. En effet, le donateur pourra de manière régulière faire donation de parts ou actions à ses héritiers désignés. Cette progressivité évitera un changement brutal de pouvoir au sein de la société, et offre en outre de nombreux avantages fiscaux; ainsi, en renouvelant la donation tous les 15 ans, le donateur pourra bénéficier plusieurs fois de l'abattement. Limites. le pouvoir d'une personne de décider de ce qui arrive à ses biens après sa mort est limité par une règle appelée la réserve héréditaire. La réserve héréditaire est la part des biens qui doit être légalement attribuée à certains héritiers, appelés réservataires, si ceux-ci acceptent l'héritage. La quotité disponible, en revanche, est la part des biens que le défunt peut distribuer librement à d'autres personnes par des dons ou des legs, car elle n'est pas réservée par la loi. En résumé, la réserve héréditaire protège une partie des biens pour certains héritiers, tandis que la quotité disponible permet au défunt de disposer librement du reste de ses biens. Calcul ... NB : La réserve est une quote-part qui dépend du nombre et de la qualité des héritiers. Ainsi, l'article 913 du Code civil règle cette quote-part en présence d'enfants : « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.»
Calcul
Technique 2: Donation avec réserve d'usufruit
Tecnique 3: Donation-partage
2- Techniques tirées du droit des sociétés
Capital et pouvoir
Dissolution des actifs immobilers et commerciaux
Holdings de transmission
Ressources de la SAS
Utilisation des actions de préférence
Dans le cadre de la transmission, il est possible de : - réduire la « puissance politique » de certains héritiers en leur attribuant des actions de préférence sans droit de vote ; - doter le repreneur soit en actions ordinaires, soit en actions à droit de vote double, soit les deux ; - respecter strictement une égalité en valeur, sous réserve de ce qui suit concernant l'évaluation.
C-Fiscalité de la transmission à titre gratuit
1- Les successions
2- Les donations
Là aussi, la donation requiert des étapes, au nombre de quatre. • Étape 1: évaluation. Si la donation est réalisée avec un démembrement de propriété (le donateur conserve l'usufruit), la taxation ne concerne que la nue-propriété transmise en application du barème ci-après (CGI, art. 669, tab. 19.10).  • Étape 2: abattements. L'abattement se renouvelle tous les 15 ans : - conjoint:80 724€; - ascendants: 100 000 €; - enfants: 100 000 €; - partenaire de Pacs: 80 724 €; - frères et sœurs : 15 932 € ; - petits-enfants: 31 865 €; - arrière-petits-enfants : 5 310 €. • Etape 3 : barème. En ligne directe, il est identique à celui applicable en matière de succession. Entre conjoints ou partenaires de Pacs, le barème est le suivant : - moins de 8 072 €: 5% ; - de 8 072 à 15 932 € : 10 % ; - de 15 932 à 31 865 € : 15 % ; - de 31 865 à 552 324 € : 20 % ; - de 552 324 à 902 838 € : 30 % ; - de 902 838 à 1 805 677 € : 40 % ; - plus de 1 805 677 € : 45 %. • Étape 4: réductions de droits. Les réductions de droits liées à l'âge du donateur ont été supprimées par la loi du 29 juillet 2011, sous réserve de ce qui suit s'agissant des donations d'entreprise en pleine propriété.
3- Avantage fiscales spécifiques à la transmision d'entreprise
Le Pacte Dutreil
Les parts ou actions de sociétés sont exonérées de droits de succession ou de donation à concurrence de 75% de leur valeur aux quatre conditions cumulatives suivantes : • La société doit avoir une activité libérale, commerciale, industrielle, artisanale ou agricole. L'EURL est du point de vue du dispositif considérée comme une entreprise individuelle. L'exonération est régie par l'article 787-B du Code général des impôts. Notons que les parts de sociétés de gestion de patrimoine (ex. : SCI) ne sont pas éligibles à l'exonération. • Le dirigeant doit souscrire pour lui et ses successeurs avec un ou des associés un engagement collectif de conservation des titres pour une durée minimale de 2 ans et portant sur au moins 20 % des droits de vote et 10 % des droits financiers si la société est cotée ou sur au moins 34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers si la société n'est pas cotée. À noter que la loi de finances pour 2019 a étendu l'engagement collectif de conservation en prévoyant que l'engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit. La mesure permet d'étendre le dispositif aux transmissions des sociétés unipersonnelles. L'engagement collectif est réputé acquis en cas de détention par le défunt (ou le donateur), ou avec son conjoint, pendant au moins 2 ans, de titres représentant les seuils exigés et à la condition que celui-ci exerce depuis plus de 2 ans, au jour de la transmission, des fonctions de direction (société IS) ou son activité professionnelle principale (société IR). • Chaque héritier ou donataire doit prendre l'engagement individuel de conserver les parts ou actions reçus pendant au moins 4 ans à partir de l'expiration de l'engagement collectif ou de la transmission lorsque l'engagement est réputé acquis. .L'un des héritiers ou donataires doit exercer une fonction dirigeante ou son activité principale dans la société pendant les 3 ans qui suivent le décès. La fonction de direction doit être exercée par l'un des associés signataires de l'engagement collectif de conservation des titres, y compris - par tolérance - lorsque cet associé a, depuis la signature de l'engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis. NB : L'avantage relatif au pacte Dutreil s'applique avant ceux relatifs à la succession et à la donation.
Avantage liée à la Transmission d'entreprise individuelle
Le dispositif est identique au précédent mais vise l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incor-porels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle commerciale, artisanale, agricole ou libérale (le droit fiscal adopte ici une définition très pragmatique de l'entreprise individuelle, incluant notamment les actifs immobiliers, que l'on peut rapprocher de la conception privatiste du fonds de commerce) ou simplement une quote-part indivise de ces biens. Il n'est donc pas nécessaire de transmettre la totalité de l'entreprise pour bénéficier de cette mesure. Les conditions (cumulatives) d'exonération des droits de succession sur 75% de la valeur de ces éléments sont les suivantes : - le défunt, s'il avait acquis l'entreprise à titre onéreux, devait la détenir depuis plus de 2 ans; - l'engagement individuel des héritiers ou donataires de conserver les éléments de l'exploitation pendant 4 ans au moins ; - l'un des héritiers ou donataires doit poursuivre personnellement l'activité pendant 3 ans après le décès. Il est désormais possible de poursuivre l'activité en transformant l'entreprise individuelle en société. NB : La donation peut s'effectuer en nue-propriété sous réserve de ne pas cumuler cet avantage avec les réductions de droits accordées par l'article 790 du CGI, en fonction de l'âge du donateur.
Avantage liée à la donation d'entreprises aux salariés
Donation dentreprises aux salariés. Larticle 790 A du Code général des impôts prévoit un abattement de 300 000 € sur la valeur transmise, aux conditions suivantes : - le donateur doit être propriétaire du fonds ou des parts depuis plus de 2 ans; - le donataire doit faire partie du personnel de l'entreprise et répondre à certaines conditions liées à l'exploitation de l'entreprise ; - seuls les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis 2 ans qui exercent leur fonction à temps plein, ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient de l'exonération; - le donataire doit poursuivre l'exploitation du fonds ou de la société pendant 5 ans; - l'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, ce qui exclut les entreprises agricoles notamment. Ce dispositif est compatible avec le pacte Dutreil 787 B du CGI.
Réduction des droits
Paiements différé et fractionné des droits
Paiement différé et fractionné des droits. Les droits de mutation à titre gratuit peuvent faire l'objet d'un paiement différé pendant 5 ans à compter de la date d'exigibilité des droits, et à partir de la fin de ce délai, d'un paiement fractionné sur 10 ans. Pour bénéficier du dispositif, certaines conditions doivent être remplies : - L'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Le régime s'applique à tout type de transmission (en pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit) et concerne toutes les entreprises (entreprises individuelles ou sociétés). - L'application de ce dispositif implique le versement d'un intérêt de la part du débiteur dont le taux est fixé à 1,2 % pour 2021. - La demande de paiement différé et fractionné nécessite que le bénéficiaire du régime constitue une garantie réelle et personnelle dans les 3 mois.